SOMMAIRE
Deux cas de cassation acceptée pour des arrêts de cour administrative d’appel présentant une erreur de droit
1re espèce : CE, ONIAM c/ RUGGERI, 5 novembre 2014, n° 362793
2e espèce : CE, ONIAM c/ GIBAULT, 1er octobre 2014, n° 362696
L’action récursoire de l’oniam dans le cadre d’une infection nosocomiale n’est pas admise sans que la faute du centre hospitalier concerné ne soit réellement établie
CE, ONIAM c./ CH de Saintes, 28 novembre 2014, n° 366154
Le changement d’affectation n’est pas une mesure d’ordre intérieur s’il entraîne une diminution des attributions et des responsabilités
CE, Centre hospitalier d’Alès, 15 octobre 2014, n° 362605
L’absence de faits caractéristiques de harcèlement moral ne dispense pas le tribunal administratif compétent de vérifier si la dépression présentée par cet agent à un lien direct avec son travail
CE, Dame OLLIER, 5 novembre 2014, n° 363562
Pour apprécier si les agissements allégués par un agent se disant victime de harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs des antagonistes
CE, Sieur UMLIL, 19 novembre 2014, n° 365629
Un praticien hospitalier à temps partiel a droit au paiement de ses astreintes opérationnelles dont il apporte un commencement de preuve corroboré par l’administration hospitalière refusant de les lui payer pour compenser l’absence de ses obligations de service
CAA Marseille, Sieur FAVIER, 7 octobre 2014, n° 13MA03290
Un accueillant familial thérapeutique est un agent public non titulaire
CE, Sieur LOCARD c./ CH de Manosque, 1er octobre 2014, n° 379463
La responsabilité du service public hospitalier pour des soins donnés par des anesthésistes publics dans le cadre d’une opération effectuée en clinique privée
TC, Dame A c./ CH Côte de Lumière, 7 juillet 2014, n° 3951
En référé, la notion d’urgence et de doutes sérieux sur la légalité d’une décision de l’AP-HP de mettre fin a une activité de soins
CE, Dame DELEPINE et a., 17 octobre 2014, n° 383230
Un infirmier diplômé d’état, peu conscient de la responsabilité professionnelle qui lui incombe, incapable de remettre en question ses pratiques professionnelles erronées, ne procédant pas à l’actualisation de ses connaissances, ayant commis des erreurs de traitements et faisant preuve de négligence dans l’accomplissement de ses fonctions, est licencié pour insuffisance professionnelle
CAA Douai, CH de Calais, 16 septembre 2014, n° 13DA00933