FICHE TECHNIQUE | |
---|---|
Parution | 01/02/2001 |
Rayon | Droit |
Collection | Collection Thèses |
ISBN | 978-2-912359-41-4 |
Format | 150x210 mm |
Nbre de page | 516 pages |
Le droit de la responsabilité en général, de la responsabilité hospitalière en particulier est une source intarissable pour la recherche scientifique. Il reste que pendant longtemps, pour intéressantes qu'elles soient, ces études avaient trait séparément soit à la responsabilité de l'hôpital public, soit à la responsabilité de la clinique privée. Il fallut attendre la contribution du Professeur Pierre Sandevoir (« Unité et diversité du contentieux administratif et du contentieux judiciaire dans le droit de la responsabilité hospitalière ») dans les « Mélanges Drago » parus au cours de l'année 1996, pour lire une étude transversale.
Mais jusqu'au travail de la thèse de Cyril Clément, aucune œuvre majeure n'avait porté sur la responsabilité du fait de la mission de soins des établissements de santé publics et privés. C'est dire que ce travail de thèse est bien venu à une époque où les droits du patient montent en flèche. Il est intéressant de savoir comment les juges civils et administratifs accordent réparation, et plus encore d'observer si ces jurisprudences convergent ou non. Sans doute existe-t-il une dynamique favorable aux patients, permettant ainsi d'expliquer une convergence entre les deux jurisprudences, qui ne cesse de se confirmer encore très récemment dans des domaines aussi variés que les infections nosocomiales et l'obligation d'information médicale.
Certainement, les décisions des juges administratif et civil font référence de plus en plus à l'obligation de résultat soit explicitement, soit implicitement. On assiste en d'autres termes, à un durcissement des obligations à l'égard des établissements de santé et des médecins. Pour autant, cette convergence n'est pas totale : seul le juge administratif fait application de la responsabilité sans faute. C'est la responsabilité pour risque (aléa) médical. Cette différence de solution entre les deux ordres de juridiction n'est pas opportune ; d'autant moins que le juge civil ne répare pas avec la même ardeur le risque médical que son homologue administratif. Une évolution est évidemment nécessaire ; reste à savoir comment.